Changement des règles pour l’élection des conseillers municipaux
Le seuil du scrutin proportionnel de listes est abaissé à 1000 habitants
La population à prendre en compte est la population municipale authentifiée au 1er janvier 2014.
Pour les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants la loi maintient le mode d’élection des élus municipaux selon un scrutin plurinominal majoritaire, avec panachage.
(Article L.262 du code électoral)
Obligation de déposer des listes complètes, composées alternativement de candidats de sexes différents.
Au premier tour : Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, il lui est attribué un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir.
Puis, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes (soit y compris la liste arrivée en tête) à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
À noter :
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Un second tour est organisé si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des sièges.
À noter :
Seules les listes ayant obtenu 10% des suffrages exprimés au premier tour peuvent se présenter.
A l’issue du second tour la répartition des sièges se fait de la façon suivante :
La liste qui a obtenu le plus de voix se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, (arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir.)
En cas d’égalité des suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne
À noter :
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Dans les communes de moins de 1000 habitants
Les candidats pourront toujours se présenter de façon isolée ou groupée.
Cependant, seuls les candidats présentés au premier tour pourront aussi l’être au second.
Exception est faite à cette règle si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de siège à pourvoir.
Dans toutes les communes
Une déclaration de candidatures est obligatoire dans toutes les communes.
Elle devra être déposée par tous les candidats au premier tour. Pour le second tour ne seront concernés que ceux qui ne se sont pas présentés au premier.
Concrètement, les candidats devront déposer leur candidature en préfecture ou sous préfecture, au plus tard pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures et pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.
La déclaration devra comprendre : les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporter sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité.
Si toutes ces conditions sont remplies, un récépissé sera alors délivré. En cas de refus de la préfecture, le candidat dispose de 24 heures pour saisir le tribunal administratif qui tranchera dans les trois jours.
Le jour du scrutin, devront être affichés dans chaque bureau de vote, le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates.
Dans les communes de moins de 1000 habitants, sont valables les bulletins déposés dans l’urne comportant plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire. Cependant, les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates ne sont pas décomptés.
Seront désormais inéligibles, c’est-à-dire ne pourront pas faire acte de candidature pour les élections municipales :
Les personnes exerçant dans le ressort de leur circonscription d’élection les fonctions suivantes : directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif
ces fonctions doivent être exercées au sein d’une des collectivités suivantes : du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics,
Pour pouvoir se présenter à l’élection municipale, ces responsables devront mettre fin à leur fonction au moins six mois avant le premier tour du scrutin.
Sera incompatible avec le mandat de conseiller municipal l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune.
De plus, Le mandat de conseiller communautaire sera incompatible avec :
l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale et,
l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres.
La loi crée un nouveau mandat : celui de conseiller communautaire. Deux modes d’élection sont possibles pour désigner ce nouvel élu, en fonction de la strate de population à laquelle appartient la commune.
À noter :
Aucun conseiller communautaire ne peut être élu s’il n’est pas aussi élu conseiller municipal.
Dans les communes de plus de 1000 habitants
Présentation de la liste
L’élection des conseillers communautaires se fait au même moment que celle des conseillers municipaux.
La présentation des candidats communautaires se fait sur le même bulletin que celui des candidats municipaux mais sur une liste distincte de ces derniers.
À noter :
Deux listes seront donc présentées aux électeurs sur un même bulletin de vote, le jour de l’élection.
La liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir. En plus de ce nombre, il faudra ajouter un nom supplémentaire à la liste dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à 5. Il faudra en ajouter 2 si le nombre de sièges est supérieur à 5.
La présentation des candidats sur la liste doit respecter les règles suivantes :
Les candidats doivent figurer dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste municipale.
La liste est composée alternativement de candidats de sexes différents.
Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste communautaire doivent figurer de la même manière et dans le même ordre en tête de liste municipale.
Tous les candidats de la liste communautaire doivent figurer au sein des trois cinquièmes de la liste municipale.
Si le nombre de sièges communautaires (augmenté de 1 ou 2) excède les trois premiers cinquièmes de la liste municipale alors la liste communautaire doit reprendre l’ordre de la liste municipale.
La répartition des sièges entre les listes
Les sièges sont attribués entre les listes suivant la règle du scrutin proportionnel défini à l’article L.262 du code électoral. C’est donc la même méthode que pour les conseillers municipaux.
Les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.
Dans le cas où un candidat désigné conseiller communautaire n’a pas été élu conseiller municipal, il perd sa place. Il doit être remplacé par le premier conseiller municipal de même sexe qui figure sur la liste municipale et qui n’a pas été désigné conseiller communautaire.
Cas de la vacance d’un siège
Si un siège communautaire devient vacant pour quelle que cause que ce soit, il est alors remplacé par le suivant de liste communautaire, dans le cas où ce dernier a bien été élu conseiller municipal.
S’il n’existe plus de candidat sur la liste communautaire, alors le siège sera attribué au premier conseiller municipal de même sexe, élu sur la liste municipale et n’exerçant pas de mandat communautaire.
À noter :
La loi impose que le remplaçant soit du même sexe que l’élu démissionnaire
Enfin, s’il n’existe pas de solution applicable suivant ces deux règles alors le siège reste vacant jusqu’aux prochaines élections.
Dans les communes de moins de 1000 habitants
Les conseillers communautaires sont ici désignés au sein du conseil municipal, suivant l’ordre du tableau.
A ce titre, la loi donne une valeur législative à cet ordre qui respectera la présentation suivante :
le maire,
les adjoints selon l’ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l’ordre de présentation sur la liste ;
les conseillers municipaux : par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal et entre conseillers élus le même jour, en fonction du plus grand nombre de suffrage obtenu.
En cas de vacance d’un siège :
Il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire dans l’ordre du tableau, établi à la date où la vacance de son siège est devenue définitive
À noter :
Cela signifie que si le maire démissionne de son mandat de conseiller communautaire, sans démissionner de son mandat de maire et de conseiller municipal, il peut le faire mais une fois l’ensemble des adjoints élus et le tableau établi.
En cas de cessation concomitante par un élu de l’exercice d’un mandat de conseiller communautaire et d’une fonction de maire ou d’adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du maire et des adjoints.
Les sections de communes
La loi prévoit la suppression des sections électorales dans toutes les communes de moins de 20 000 habitants.
Le nombre de conseillers municipaux
Il passe de 7 à 9 dans les communes de moins de 500 habitants