M RACHEDI est Algérien. Il vit en France depuis 3 ans, où il a séjourné en situation irrégulière. Pendant cette période de clandestinité, qu'il ne nie pas, il a été arrêté à plusieurs reprises lors de contrôle d'identité et pour usage de cannabis. Par peur, il n'a pas toujours donné sa véritable identité. Il a été condamné une fois à un mois de prison ferme mais il a purgé sa peine.
Il y a un an et demi il a rencontré Melle GIANGRECO, agée de 20 ans. Aujourd'hui il souhaite tourner la page et aspire à une vie normale avec la femme qu'il aime et qui porte son enfant. Il souhaite se marier en France avant de retourner dans son pays chercher le visa long séjour indispensable pour obtenir sa carte de séjour.
Au mépris de toutes les procédures, la mairie d'Aspres sur Buëch a tout fait pour que ce mariage n'ait pas lieu :
- dénonciation au procureur en dehors du respect du Code civil et des procédures
- fausses informations données à la famille par méconnaissance ayant entraîné des retards dans la constitution du dossier, ce retard ayant conforté la préfecture dans la nécessité de prendre une mesure de reconduite à la frontière et le juge dans la légalité de cette mesure (La décision du tribunal administratif n'a pas encore été contestée pour ne pas encombrer inutilement les tribunaux : M RACHEDI aura quitté le territoire, après son mariage mais bien avant que la Cour d'Appel ne statue sur l'irrégularité de la procédure, faire appel serait donc inutile ! )
- Refus dans un premier temps de publier les bans ce qui constitue une voie de fait
- Information à nouveau au procureur de la date du mariage et demande d'autorisation de célébrer le mariage alors que ce même procureur n'avait, comme le code civil le prévoit par son silence gardé, décidé de ne pas s'opposer au mariage
Au mépris de la Constitution, du Code civil, de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la Police de l'Air et des Frontières de Montgenèvre s'est acharnée, le jour du mariage à empêcher la célébration en cherchant à tout prix à l'arrêter.
C'est près d'une dizaine de policiers qui ont été mobilisés une journée entière pour pourchasser un étranger qui ne souhaitait que faire valoir son droit fondamental à se marier avant de regagner son pays et régulariser sa situation.
Si toutes les garanties existaient pour qu'il puisse revenir légalement pour se marier, il serait reparti pour faire les choses dans les règles. Or l'acharnement de la Police, de la Préfecture, de la Mairie pour empêcher ce mariage laisse présager toutes les difficultés qu'il aurait du subir pour faire valoir son droit au mariage.
Quel crime a-t-il commis ? Être en situation irrégulière simplement !
Ce déploiement d'énergie, de force, de mesure coercitive est disproportionné ! Le coût d'un tel dispositif est démesuré en ce temps de restriction budgétaire !
Quand à Melle GIANGRECO, l'acharnement des différentes autorités a porté une atteinte grave à son droit, à elle aussi, à se marier, qui est une liberté fondamentale.
Il n'y a aucun doute sur la réalité de l'intention matrimoniale des futurs époux qui est le seul motif pour empêcher un mariage. Ce mariage aurait du être célébré. L'acharnement de la police est contraire à la constitution et à la Convention Européenne des Droits de l'Homme comme l'a rappelé Mme le Garde des Sceaux dans une réponse écrite parue le 29 juin 2010 au JO
« La liberté matrimoniale, qui comprend la liberté de choisir son conjoint, est une liberté fondamentale, à valeur constitutionnelle, reconnue à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, quelle que soit leur situation. Dans sa décision 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a en effet affirmé que « le principe de la liberté du mariage (...) est une composante de la liberté individuelle » protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Cette valeur constitutionnelle a été réaffirmée dans la décision 2003-484 DC du 20 novembre 2003. Ce principe, auquel il ne peut être porté atteinte en dehors des cas prévus par la loi, est également protégé par les engagements internationaux de la France : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, d'une part, et, d'autre part, la déclaration universelle des droits de l'Homme de l'Organisation des Nations unies. Il en résulte que la situation irrégulière d'un des conjoints au regard du droit au séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour prétendre à une nullité du mariage ou s'opposer à sa célébration. En effet, les indices sérieux laissant présumer l'absence de consentement, tels qu'évoqués à l'article 175-2 alinéa 1 du code civil, supposent un faisceau d'indices convergents, comme l'a rappelé la circulaire du ministère de la justice et des libertés CIV/09/10 diffusée le 22 juin 2010. Ainsi, les maires qui ont connaissance de la situation irrégulière d'un postulant au mariage peuvent, s'ils réunissent notamment au cours de l'audition des époux d'autres indices permettant de soupçonner l'absence d'intention matrimoniale, saisir le procureur de la République en application de l'article précité du code civil. Celui-ci dispose alors de quinze jours pour soit autoriser la célébration du mariage, soit s'opposer ou surseoir à celle-ci, aux fins d'enquête. À l'échéance du délai de sursis et si le ministère public n'a pas fait opposition, le maire est tenu de procéder à la célébration du mariage. Le refus de le faire, portant atteinte au principe fondamental que constitue la liberté du mariage, pourrait être constitutif d'une voie de fait. »
Il faut que cela cesse.
Les autorités du département doivent prendre la mesure des actes commis qui ont porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris.
Gap le 27/10/10